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Article L6312-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6312-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si, dans le cadre de la procédure spécifique d'investigation prévue à l'article L. 6114-1, les conditions de recours à une convention judiciaire d'intérêt public sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de cette convention.
En cas de non réussite de la convention, pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 6312-5, dans un délai de trois mois à compter de cette ordonnance, la procédure spécifique d'investigation est reprise à l'égard de la personne morale.