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Article L6252-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6252-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La chambre des investigations et des libertés statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée.
Lorsqu'elle constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin.
Toute autre question soumise à la chambre des investigations et des libertés est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.