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Article L6242-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6242-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante. A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin. Le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues à l'article précédent.