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Article L6242-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6242-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application de l'article L. 6242-1 est autorisée par le tribunal délictuel du lieu de l'un des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal délictuel de Paris sur requête du procureur de la République.
L'exécution est autorisée à la condition que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon la loi de l'Etat requérant.