Article L6241-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L6241-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et, le cas échéant, l'avocat choisi par elle ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.