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Article L6241-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger.