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Article L6234-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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L'autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au gouvernement français.
Elle ne peut être donnée que s'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire. La demande prévue à l'article L. 6234-1 doit être appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il ne s'agit pas d'un tel délit.