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Article L6234-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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L'extradition, par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement est autorisée par le ministre de la justice, sur simple demande adressée par voie diplomatique.