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Article L6233-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6233-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, la personne ainsi extradée peut renoncer expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par l'article L. 6233-7.
La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable.