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Article L6233-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6233-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues par la présente section et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.