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Article L6232-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire est conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent.
Durant ce délai, la personne bénéficie des droits prévus au cours de la garde à vue par le chapitre 4 du titre II du livre V de la troisième partie.