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Article L6223-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6223-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées.
Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin.