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Article L6222-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues d'une procédure pénale en cours conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.