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Article L6222-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6222-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le gouvernement étranger peut demander au gouvernement français, selon les formes prévues à l'article L. 6222-4, de lui remettre une personne détenue en vue d'une confrontation.
Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.