Articles

Article L6222-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6222-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire national à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions prévues par le présent article.