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Article L6153-29 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le ministère public près la juridiction ayant statué poursuit l'exécution de la décision d'autorisation de confiscation lorsque celle-ci est définitive selon les modalités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie et informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite de la mise à exécution de la décision.