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Article L6153-25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de l'impossibilité d'exécuter la décision par tout moyen laissant une trace écrite dans les cas suivants :
1° Lorsque le bien a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit ou ne peut être retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ;
2° Lorsque le montant ne peut être recouvré et que la personne ne dispose d'aucun bien sur le territoire de la République.