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Article L6153-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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L'exécution d'une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de confiscation est prise en application d'une disposition de la législation de l'Etat d'émission alors que le bien visé n'est pas l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction.
Dans ce cas, le tribunal délictuel ordonne qu'elle soit exécutée dans les limites prévues par la loi française pour des faits analogues.