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Article L6153-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6153-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque le tribunal délictuel envisage de refuser l'exécution d'une décision de confiscation sur le fondement de l'un des motifs visés aux 1° à 3° de l'article L. 6153-18 ou à l'article L. 6153-20, il en avise, avant de statuer, l'autorité compétente de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations.