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Article L6153-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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S'il l'estime utile, le tribunal délictuel entend, le cas échéant par commission rogatoire, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision de confiscation. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.