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Article L6153-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6153-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le procureur de la République saisit, avec son avis, le tribunal délictuel de la demande de reconnaissance et d'exécution de la décision de confiscation qui statue sans délai, après s'être assuré de la régularité de la demande.