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Article L6153-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La décision de confiscation et le certificat sont transmis selon les modalités prévues à l'article L. 6153-4 ou adressés au procureur de la République près le tribunal délictuel territorialement compétent, directement ou par l'intermédiaire du procureur général.