Articles

Article L6153-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6153-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


S'il n'existe aucun moyen permettant de déterminer l'Etat dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue, la transmission est faite à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.