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Article L6153-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Si la décision de confiscation concerne une somme d'argent, le ministère public la transmet à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il a des raisons de croire que la personne physique ou morale possède des biens ou des revenus.
Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs Etats lorsqu'il estime, pour des raisons particulières, nécessaire de le faire.
Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs Etats, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation.