Article L6152-40 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L6152-40 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le juge de l'application des peines informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat de condamnation, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision prise en application des articles L. 6152-38 et L. 6152-39.