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Article L6152-34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6152-34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La décision du président de la chambre de l'application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification des voies et délais de recours.
Cette décision peut faire l'objet, dans un délai de trois jours, d'un pourvoi en cassation par le procureur général ou par la personne condamnée. Les articles L. 7212-17 et L. 7214-10 sont applicables.