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Article L6152-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6152-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge de l'application des peines territorialement compétent en application des articles L. 2147-8 à L. 2141-11 de la demande, accompagnée de ses réquisitions.