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Article L6152-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6152-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le ministère public près la juridiction ayant prononcé une condamnation ou une décision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures prévues à l'article L. 6152-3 transmet celle-ci à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que le certificat prévu à l'article L. 6152-5.
Il peut procéder à cette transmission d'office ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou de la personne concernée.