Articles

Article L6151-63 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6151-63 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La demande de consentement mentionnée au 7° de l'article L. 6151-62 est adressée par le ministère public à l'autorité compétente de l'Etat de condamnation.
Elle doit comporter les renseignements prévus à l'article L. 6131-3 et être traduite selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.