Article L6151-52 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L6151-52 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
En cas de saisine de la chambre des appels délictuels de la cour d'appel, la décision du procureur de la République et l'ordonnance du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui sont non avenues.