Articles

Article L6151-51 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6151-51 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si la personne n'accepte pas la décision, elle dispose d'un délai de dix jours pour saisir la chambre des appels délictuels de la cour d'appel d'une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation.
Elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.