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Article L6151-50 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6151-50 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Sont notifiées sans délai à la personne condamnée :
1° La décision du procureur de la République portant sur la reconnaissance, mentionnée à l'article L. 6151-44 ;
2° L'ordonnance homologuant ou refusant d'homologuer la proposition d'adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté, mentionnée à l'article L. 6151-48.
L'acte de notification comporte une mention informant la personne des dispositions de l'article L. 6151-51.