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Article L6151-33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6151-33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La personne condamnée ne peut être placée en détention ou faire l'objet d'une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l'article L. 3631-1 que si la durée de la peine restant à exécuter est supérieure ou égale à deux ans, sauf dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 5212-13.