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Article L6151-30 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6151-30 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Sur la demande de l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, le procureur de la République lui donne connaissance des dispositions applicables en matière de libération conditionnelle ou anticipée.