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Article L6151-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La chambre des investigations et des libertés statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte les renseignements prévus pour le mandat d'arrêt européen à l'article L. 6131-3 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard de l'article L. 6133-22, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions mentionnées à l'article L. 6123-22 et entrent dans le champ d'application de l'article L. 6131-2.