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Article L6151-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6151-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le représentant du ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce, d'une révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire.