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Article L6151-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6151-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le ministre de la justice retire la demande de transit si l'Etat membre auquel le transit est demandé ne peut garantir que la personne condamnée ne sera pas poursuivie ou soumise à une mesure privative ou restrictive de liberté sur son territoire pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire français.