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Article L6151-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le ministre de la justice transmet une demande de transit accompagnée d'une copie du certificat à l'autorité compétente de chaque Etat membre traversé à l'occasion du transfèrement.
A la demande de cette autorité, il fournit une traduction du certificat selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.