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Article L6151-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6151-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La transmission de la décision de condamnation, de la demande de transit, du certificat et de toutes les pièces relatives à l'exécution de la condamnation ainsi que tout échange relatif à celle-ci s'effectuent directement avec les autorités compétentes de l'Etat de condamnation ou celles de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire de vérifier l'authenticité des pièces transmises.