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Article L6143-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le juge des libertés et de la détention en informe sans délai la victime.
Il en informe également l'autorité compétente de l'Etat membre d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite et permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité, dans les cas prévus à l'article L. 6143-22.