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Article L6143-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6143-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le juge des libertés et de la détention informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission, par tout moyen laissant une trace écrite, ainsi que la victime, de toute décision de refus et en précise les motifs dans les dix jours à compter de sa décision.
A cette occasion, il informe la victime qu'elle dispose d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre des investigations et des libertés aux fins de contester ce refus.