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Article L6142-31 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6142-31 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission des décisions définitives prises en application de l'article L. 6142-21.
Lorsque la décision consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution des mesures ordonnées, ou comporte une adaptation desdites mesures, elle est spécialement motivée et portée à la connaissance de l''autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.