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Article L6142-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6142-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pour la préparation et au cours de l'exécution des décisions prises en application du présent chapitre, les autorités compétentes de l'Etat d'émission et de l'Etat d'exécution, sauf impossibilité pratique, se consultent notamment pour déterminer si l'Etat d'exécution consent à la transmission d'une décision de placement sous contrôle judiciaire en application du 2° de l'article L. 6142-3.