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Article L6141-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6141-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le juge d'instruction qui décide de différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant le motif du report et, si possible, sa durée prévisible.
Dès que le motif de report n'existe plus, il procède à l'exécution de la décision de gel, dans les conditions prévues à l'article L. 6141-12.