Article L6141-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L6141-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par le présent code.