Articles

Article L6134-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6134-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La demande d'autorisation de transit et les renseignements prévus à l'article L. 6134-4 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.