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Article L6133-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La chambre des investigations et des libertés est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchée comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.