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Article L6133-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L6133-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent, après avoir été retenue par les services de police ou une unité de gendarmerie.
Pendant cette rétention, la personne bénéficie des droits reconnus à la personne gardée à vue par le chapitre 4 du titre II du livre V de la troisième partie.