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Article L6133-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de cet Etat.