Article L6125-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L6125-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Pour l'application des paragraphes 4 à 7 de l'article 21 du règlement précité, les autorités compétentes pour procéder à des échanges d'informations sont le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction.